TIT - Agence Immobilière Thonon les Bains
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Bon à savoir !

1er juillet 2007
DIAGNOTIQUE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Obligatoire
Le contrat de location d’une maison ou d’un appartement doit être accompagné d’un diagnostique de performance énergétique (DPE) lors de sa signature ou de son renouvellement.

9 février 2008
DEPOT DE GARANTIE - Un mois de loyer en caution  
A compter de cette date pour tous les baux nus à usage d’habitation ou à usage mixte conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 09/02/2008, le montant du dépôt de garantie demandé par le bailleur ou son mandataire ne peut excéder UN MOIS de loyer en principal au lieu de deux mois précédemment demandés. Ne sont pas concernées les locations meublées ou les locations de résidences secondaires.

Janvier 2010
INDICES INSEE - Dernières parutions
IRL du 4ème trimestre 2010 - 117.47
ICC du 3ème trimestre 2010 - 1498
ILC du 3ème trimestre 2010 - 101.21

Janvier 2010
FIN DE LA GARANTIE LOCA-PASS - Pass GRL Propriétaire
RESTE L’ AVANCE LOCA-PASS - Pour le Locataire

Afin de conforter la mise en place de la GRL ou Garantie LOCA-PASS (distribuée par les assureurs privés), le conseil d’administration de l’UESL (Union économique et sociale pour le logement regroupant l’ensemble des organismes collecteurs du 1% logement) a décidé de cesser d’accorder, après le 31 décembre 2009, la GARANTIE LOCA-PASS dans le parc privé.
Par conséquent :
- seules les demandes envoyées au plus tard le 31 décembre 2009 à minuit sont recevables,
- la saisie des demandes par l’intermédiaire du site du Cil sera rendue impossible à compter de cette date,
- la Garantie Loca-Pass ne peut porter, que sur des baux dont la date d’effet est antérieure au 1er mars 2010
C’est la fin de la garantie LOCA-PASS, mais ce n’est pas la fin du Loca-Pass puisque l’avance du dépôt de garantie ou avance LOCA-PASS demeure. La GRL ainsi confortée devrait également bientôt changer puisque Benoist Apparu a déclaré que la version GRL 2, permettant de couvrir les impayés de loyers de tous les locataires ayant un taux d’effort inférieur ou égal à 50%, et distribuée et gérée intégralement par les assureurs privés, serait présentée au conseil des ministres avant la fin de l’année

 Fevrier 2010
AMENDEMENT N° 607 - Obligation de l’installation d’un détecteur sonore de fumée dans les logements depuis fin février 2010
APRÈS L’ARTICLE
39, insérer l’article suivant
I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre I er est ainsi rédigé :
«    Sécurité des immeubles à usage d’habitation ».
2° Les articles L. 129-1 à L. 129-7 sont regroupés dans une section 1 intitulée :
«    Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation ».
° Le chapitre IX du titre Il du livre I er est complété par une section 2 intitulée « Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée » et comprenant des articles L. 129-8 et L. 129-9 ainsi rédigés :
«    Art. L. 129-8. — L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
«    Cette obligation peut incomber au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées.
«       L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
«    Art. L. 129-9. — Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »
Il. — Le code des assurances est ainsi modifié :
1 °Après l’article L. 122-8, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. — L’assureur prévoit une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police
d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. » 2’ L’article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3`ainsi rédigé :
« 3’1-putes clauses frappant de déchéance l’assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Ill. — Les articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement, qui est dans l’esprit de la proposition de loi de Damien MESLOT et Pierre MORANGE initiée en 2004, devrait, s’il est adopté, permettre de mieux prévenir les risques causés par un incendie dans un immeuble d’habitation. Chaque année le même scénario se répète, faisant passer à plusieurs centaines le nombre de victimes d’incendies domestiques qui sont, pour un tiers, des enfants. 70% des décès surviennent la nuit. Très souvent surprises dans leur sommeil, par la fumée toxique et par la propagation de l’incendie, les victimes n’ont pas le temps de fuir. Le présent amendement impose à l’occupant, qu’il soit locataire ou propriétaire, l’obligation d’installer un détecteur de fumée dans son logement, afin de protéger sa propre famille, sous son propre toit, pour une somme de quelques dizaines d’euros
Le texte proposé donne 5 ans à l’occupant pour installer le dispositif à compter de l’entrée en vigueur de la loi. C’est une étape capitale de la stratégie globale que les pouvoirs publics et les professionnels doivent mettre en oeuvre en matière de politique de prévention des risques d’incendie. Pour cela, cet appareil, qui supplée fa vigilance de l’homme de jour comme de nuit, semble indispensable, L’Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés sur la nécessité de rendre obligatoire les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée et sur la désignation de l’occupant (propriétaire ou locataire) comme responsable de l’entretien du dispositif.
La désignation de l’occupant en tant que responsable de l’installation est capitale pour que chacun prenne conscience de la nécessité de s’équiper du dispositif, mais aussi de l’entretenir et de le remplacer au besoin, ainsi que pour prévenir les difficultés auxquelles se trouveraient confrontés les propriétaires pour accéder aux logements loués. Dans quelques cas, qui seront précisés par décret, le propriétaire procédera à l’installation et à la maintenance du détecteur avertisseur autonome de fumée, par exemple lorsque le bien est une location saisonnière, La notification à l’assureur ne peut d’ailleurs être faite que par l’occupant puisque c’est lui qui souscrit la police d’assurance. Sur la désignation de l’équipement par les termes DAAF, il importe que la loi le désigne comme « avertisseur et autonome », c’est-à-dire qu’il doit prévenir l’occupant directement (pendant la nuit notamment) et qu’il n’est. aucunement lié à un dispositif d’alarme général tel qu’on en trouve dans les ERP (établissements recevant du public). L’autonomie dans l’appellation des DAAF ne désigne pas l’absence d’alimentation la source électrique : le DAAF peut être alimenté par des piles ou raccordé au secteur pour peu qu’il possède un système interne de sécurité lui permettant de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant électrique.

 

 

 

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